A l’inverse de la victime piéton ou passager (ou d’une personne circulant à vélo), le conducteur victime d’un accident de la circulation n’est pas « protégé » car son indemnisation va dépendre du point de savoir s’il a commis une faute de conduite à l’origine de son préjudice.
Autrement dit, au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
La preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut.
L’indemnisation du conducteur victime est donc variable : totale, partielle ou nulle.
Si les forces de police considèrent que le conducteur victime n’a commis aucune faute dans l’accident dans lequel il a été impliqué, il pourra être indemnisé de manière intégrale : soit par sa propre assurance, soit par l’assureur du tiers responsable.
Si les forces de police considèrent, à l’inverse, qu’une faute de conduite du conducteur victime est établie, son indemnisation sera réduite en proportion de sa propre faute.
Exemple : si le Tribunal considère que Monsieur X, conducteur victime, a commis une faute de conduite ayant contribué à 25% de son préjudice, son indemnisation sera alors réduite d’un quart.
Enfin, si les forces de police considèrent que le conducteur victime est exclusivement responsable de l’accident qu’il a commis et des préjudices en découlant, aucune indemnisation ne pourra alors lui être allouée.
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